La SONACOS a justifié le rejet de leurs propositions au motif que d’une part, le montant de leurs offres financières sur les différents lots, ramené par argent, est largement inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et que d’autre part, le cumul de la valeur des intrants (matériels et produits d’entretien) ainsi que le montant du Smig par agent sont aussi largement supérieurs.
Pour la SONACOS, en tant que démembrement de l’État, elle est tenue de respecter les normes de la Convention Collective nationale Interprofessionnelle. Aussi, ajoute-t-elle que le cumul de la valeur des intrants (matériels, et produits d’entretien) et du SMIG par agent, est de loin supérieur aux offres financières des deux requérantes. Mais, selon l’ARMP, ces arguments de la SONACOS ne tiennent pas du tout la route.
Car la boite dirigée par Modou Diagne Fada n’a pas exigé des requérantes le respect des barèmes de rémunérations prévus par la nouvelle Convention Collective nationale Interprofessionnelle dans le dossier d’appel d’offres. Par conséquent, elle ne peut pas, au moment de l’évaluation, l’opposer aux requérantes. Pour ces faits, l’ARMP ordonne l’annulation de l’attribution provisoire des six lots du marché de nettoiement et la reprise de l’évaluation des offres.